J.O. 222 du 24 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 septembre 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie scolaire dans les classes de quatrième et troisième des établissements d'enseignement agricole


NOR : AGRE0601947A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L. 312-13 et L. 312-13-1 ;

Vu le code rural, et notamment l'article R. 811-83 ;

Vu le décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière ;

Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 sur l'organisation de la formation en collège, modifié par les décrets no 2005-1013 du 24 août 2005 et no 2006-553 du 10 mai 2006 ;

Vu le décret no 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité ;

Vu le décret no 2006-1031 du 21 août 2006 relatif à la note de vie scolaire dans les établissements d'enseignement agricole présenté au Conseil national de l'enseignement agricole du 11 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


La note de vie scolaire prévue par l'article D. 341-46 du code de l'éducation est attribuée chaque trimestre à chaque élève des classes de quatrième et troisième des établissements d'enseignement agricole et portée sur leur bulletin trimestriel.

Article 2


La note de vie scolaire prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. La participation de l'élève à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement est valorisée par l'attribution de points supplémentaires. L'obtention de l'attestation de sécurité routière de premier ou de second niveau et l'obtention de l'attestation de premier secours peuvent également être prises en compte.

Article 3


Le chef d'établissement, après avoir recueilli, d'une part, les propositions du professeur principal, qui a préalablement consulté les membres de l'équipe pédagogique de la classe, et, d'autre part, l'avis du conseiller principal ou du responsable d'éducation, fixe la note de vie scolaire de chaque élève et la communique au conseil de classe.

Article 4


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër